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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu professionnel.

Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre.

Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas prise en compte.