Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente au sens de l'article L. 513-1.
Le montant de l'allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l'enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.
La date de versement de l'allocation est fixée par décret.
Lorsqu'est perçu au titre de ce décès le montant prévu à l'article L. 361-1 du présent code et à l'article L. 6526-5 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d'invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du présent code, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l'article L. 921-1 et des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation forfaitaire n'est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article.
Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l'article L. 553-2. Par dérogation, les prestations mentionnées au même article L. 553-2 ou recouvrées en application dudit article L. 553-2 et indûment versées ne peuvent pas être récupérées par retenue sur cette allocation forfaitaire.