Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 :
a) Les chambres délibèrent valablement en présence d'au moins deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres, quatre membres pour celles qui comportent neuf à onze membres, sept membres pour celles qui comportent treize à dix-neuf membres et dix membres pour celles qui comportent vingt et un membre ou plus ;
b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.