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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2020 portant dérogation temporaire aux règles relatives à différentes modalités d'admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2020 portant dérogation temporaire aux règles relatives à différentes modalités d'admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords, la liste des candidats admis, pour la session de l'année universitaire 2019-2020, et pour les universités centres d'examen qui en font le choix, peut être établie à l'issue du seul examen des dossiers de candidatures par le jury.