L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, lorsqu'il se déplace pour suivre une action de formation statutaire ou de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, conformément aux dispositions du 1°, du 2° et du 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les actions de formation, les cycles de formation ou les stages ouvrant droit au versement de l'indemnité de mission prévue à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont ceux prévus au b du 1° et au 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les actions de formation ouvrant droit au versement de l'indemnité de stage prévue à l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont celles prévues au a du 1° et au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont réduites d'un pourcentage fixé par l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration.
Les indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.