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Article D811-160 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-160 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I. à V. - (abrogés)

VI. - Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.

L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D. 811-142-1.