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Article D811-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition de 120 crédits européens.

II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux candidats, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.

L'attestation est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à la spécialité ou à l'option, dans le respect des conditions prévues à l'article D. 611-2 du code de l'éducation.