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Article D811-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.

Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur par session d'examen.

Lorsque la durée de la formation est de deux ans, les candidats s'inscrivent à l'examen au cours de la deuxième année de préparation, conformément à l'article D. 811-140-2.

Les modalités d'organisation de l'examen sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.