Articles

Article D811-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :

1° Par le succès à un examen, organisé selon les modalités fixées aux articles D. 811-140-1 à D. 811-141-3 ou, à titre dérogatoire, à l'article D. 811-139-5 ;

2° Par la validation des acquis de l'expérience, selon les conditions prévues par le livre IV de la sixième partie du code du travail.