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Article R3334-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3334-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La demande du salarié de liquidation anticipée peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 3334-4. Dans ce cas, elle intervient dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'intéressé, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.