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Article D811-140-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-140-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée donne lieu à l'organisation d'une épreuve de remplacement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositifs relatifs à la gestion des absences et aux dispenses d'épreuves.