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Article D811-139-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-139-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :

1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures en centre de formation d'apprentis ;

2° Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail relatifs à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :


-d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ;

-ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.