Pour l'application du 2° de l'article 11 de l'arrêté du 13 février 1986 susmentionné, le concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités dans la discipline droit public comporte, pour l'admission, une leçon après une préparation en loge, prévue au b du même 2°, portant sur l'une des matières ou l'un des groupes de matières n'ayant pas fait l'objet de la première leçon.
Les candidats pourront faire un choix différent de celui qu'ils ont exprimé lors de leur inscription au concours. Ils disposeront pour exprimer ce choix d'un délai maximal de deux jours ouvrables après publication des résultats de l'admissibilité sur le site du ministère dont l'adresse est indiquée sur le règlement intérieur du concours.
Les dispositions du a du 2° de l'article 11 de l'arrêté précité ne sont pas applicables au concours faisant l'objet du présent arrêté.