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Article R2124-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2124-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La convention peut être résiliée sans indemnité s'il n'a pas été fait usage de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signature de la convention, sauf stipulation contraire de celle-ci.

Elle peut également être résiliée en cas de liquidation judiciaire, de décès du titulaire ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale.

La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.