Peuvent participer à l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017 susvisée les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale qui relèvent d'un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code dont la liste est fixée par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du même code, à l'exclusion des conjoints mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 661-1 du même code, des travailleurs indépendants qui ont opté pour le règlement des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du même code et ceux qui ont débuté leur activité professionnelle en 2018 ou en 2019.
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-3 du même code peuvent participer à l'expérimentation s'ils optent pour un versement mensuel de leurs cotisations et contributions sociales.