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Article D325-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D325-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :

1° Membres délibérants :

-vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives visées au 1° de l'article L. 221-3 ;

Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis ainsi qu'il suit :

Confédération française démocratique du travail : 7 ;

Confédération générale du travail : 6 ;

Confédération générale du travail-Force ouvrière : 4 ;

Confédération française des travailleurs chrétiens : 4 ;

Confédération française de l'encadrement-CGC : 2 ;

Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ;

-une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;

-un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.

2° Membres consultatifs :

-un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

-un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale territorialement compétent ;

-un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

-le directeur et l'agent comptable du régime local.

3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.

Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.

Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Son mandat est renouvelable une fois.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est celle fixée à l'article D. 231-1.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.