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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

I. - L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) mentionnée à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général dont les statuts sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I. R. C. A. N. T. E. C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.

II.-L'IRCANTEC est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté.

Le conseil d'administration examine et délibère sur toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion du régime et de l'institution. Ses délibérations portent notamment sur :

1. Les prévisions techniques de l'institution ;

2. Le budget de gestion dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion ;

3. Les comptes financiers annuels ;

4. La composition et les règles de fonctionnement des commissions ;

5. Les orientations générales de la politique de placement du régime ;

6. Le choix du commissaire aux comptes et, le cas échéant, d'un actuaire indépendant placé auprès du conseil d'administration ;

7. Les transactions.

Le conseil d'administration bénéficie notamment du soutien technique de la commission du fonds social prévue par le décret n° 87-805 du 30 septembre 1987, d'une commission des comptes et de l'audit, d'une commission de pilotage technique et financier et d'une commission de recours amiable.

La commission de pilotage technique et financier mentionnée au précédent alinéa assume les missions de la commission mentionnée à l'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale.

Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et sur l'état du recouvrement des cotisations. Il délibère également sur les comptes annuels, tels qu'ils ont été arrêtés par le gestionnaire désigné au VI du présent article, après lecture par le commissaire aux comptes de son rapport, et sur l'affectation des résultats de l'exercice clos.

Il délibère, chaque année, sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels ainsi que sur un rapport technique et financier préparé par la commission de pilotage technique et financier. Le rapport technique et financier comporte les éléments prévus dans le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 5° de cet article qui figure dans le plan quadriennal mentionné au III du présent article. Le dernier alinéa de l'article R. 139-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au rapport technique et financier précité. Ce rapport comporte également les éléments compris dans le rapport de gestion financière mentionné à l'article R. 139-5 du même code, à l'exception de ceux qui concernent l'adossement.

Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution. En cas d'urgence, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.

III.-En outre, le conseil d'administration a en charge le pilotage du régime à long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime. Ce plan quadriennal comporte notamment les éléments mentionnés à l'article R. 139-7 du code de la sécurité sociale concernant le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques, à l'exception des éléments relatifs à l'adossement. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d'administration propose au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d'administration.

Les éléments du plan quadriennal mentionnés à l'article R. 139-7 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article R. 139-10 du même code.

La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter des critères de solvabilité à long terme déterminés par arrêté. La proposition de la commission de pilotage technique et financier est accompagnée d'un rapport établi par l'actuaire indépendant du régime, choisi par le conseil d'administration.

A défaut de plan quadriennal remplissant les critères de solvabilité précités, les valeurs du point de retraite et du salaire de référence évoluent annuellement selon des modalités fixées par arrêté, l'évolution des taux de cotisation étant fixée par décret.

IV. - Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

V.-Les commissaires du Gouvernement sont assistés dans leur mission par un conseil de tutelle qui comprend, outre les commissaires du Gouvernement, un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique et de la santé.

Une réunion de ce conseil est organisée, sur demande d'un de ses membres, avant chaque réunion du conseil d'administration.

Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des dossiers transmis aux membres du conseil d'administration.

Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué aux commissaires du Gouvernement et aux autres membres du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle se réunit pour examiner les délibérations adoptées sur demande de l'un de ses membres.

L'IRCANTEC et l'organisme gestionnaire doivent transmettre tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l'IRCANTEC aux membres du conseil de tutelle dès qu'ils en font la demande.

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal par ceux-ci. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations du conseil d'administration. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

Les dispositions du chapitre III du titre V du livre I du code de la sécurité sociale sont applicables à l'IRCANTEC.

VI.-L'ensemble des opérations de gestion de l'institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations qui doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion détaillé relatif à l'exercice précédent.

Les comptes annuels sont établis en application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné par l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires à son activité, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.

Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

VII.- Le président du conseil d'administration, sur délégation de celui-ci, conclut avec l'organisme gestionnaire et l'Etat une convention d'objectifs et de gestion qui détermine les engagements réciproques des signataires en matière d'objectifs pluriannuels de gestion, de moyens dont le prestataire dispose pour les atteindre et d'actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.

Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :

a) L'ensemble des opérations de gestion de l'institution ;

b) Les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire ;

c) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion et à l'action sociale ;

d) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

VIII.-Chaque année, un rapport sur la situation du régime est adressé au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.