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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Les dispositions des articles R. 139-2 à R. 139-4, R. 139-12 et R. 139-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques à l'exception des dispositions relatives à l'adossement.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 139-12 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale à l'IRCANTEC, le rapport de contrôle interne est établi par le service gestionnaire mentionné au VI de l'article 2.