Article D751-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D751-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 à D. 751-38 sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.