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Article D715-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D715-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La Caisse nationale d'assurance vieillesse communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge.