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Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Elles sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve des adaptations fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.

Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-3 du même code.