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Article D261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La composition du comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale prévu à l'article R. 261-2 est fixée comme suit :

1°) le directeur général de la santé ou son représentant ;

2°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

4°) le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

5°) le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

6°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ou leurs représentants ;

7°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou leurs représentants ;

8°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ou leurs représentants ;

9°) le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant ;

10°) un représentant des régimes de retraite complémentaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

11°) le président du haut-comité médical de la sécurité sociale ou son représentant ;

12°) le directeur de la fondation nationale de gérontologie ou son représentant ;

13°) deux membres désignés par l'union nationale des associations familiales ou leurs représentants ;

14°) le président de l'union nationale des bureaux d'aide sociale ou son représentant ;

15°) six personnalités connues pour leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale dont au moins deux médecins, désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.