Articles

Article D412-98-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-98-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation dont le taux est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 de la sécurité sociale.

L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 6 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.