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Article D715-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D715-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1.