Article D715-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D715-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1.