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Article D1114-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1114-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L. 1114-1 perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.

Cette subvention est versée aux associations :

1° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour les associations agréées au niveau national ;

2° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.