Articles

Article D5134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D5134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La Caisse nationale de l'assurance maladie communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.