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Article R1443-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1443-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt-et-un membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1432-28, dont :

1° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 1° du même article ;

2° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;

3° Au plus deux membres issus du collège mentionné au 5° du même article ;

4° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article.