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Article D757-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D757-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.