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Article D171-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D171-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifient au directeur de chaque caisse concernée par tout moyen lui conférant date certaine leur décision de se substituer à elles.