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Article D642-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D642-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :



Cotisations

Taux de répartition des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie maternité

0,30 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

25 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

30,80 %

Cotisation de prestation complémentaire vieillesse

13,40 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

30,50 %


III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.