Article D742-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D742-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.