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Article D742-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D742-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-18, D. 742-19 et D. 742-26 la cotisation est annuelle.

Pour les personnes affiliées à l'assurance volontaire au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.