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Article D742-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D742-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-1. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non salarié ou, à défaut d'un tel revenu, dans la catégorie la plus élevée.

La caisse peut toutefois décider, soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.

Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire.