Article D742-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
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Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, la cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article D. 633-12.