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Article D742-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D742-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation ou la fraction de cotisation exigibles à l'échéance prescrite à l'article D. 742-20 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.