Article D742-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D742-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.