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Article D632-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D632-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.