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Article D623-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D623-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5.

La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6.