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Article D623-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D623-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.