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Article D613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :

1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :

Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :

-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;

-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;