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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-676 du 5 juin 2020 instaurant un vote par correspondance pour l'élection des membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-676 du 5 juin 2020 instaurant un vote par correspondance pour l'élection des membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Le bureau de vote prévu à l'article 11-12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé comprend le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
Le bureau de vote est constitué au plus tard le 12 juin 2020.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau de vote, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.