ANNEXE III
NIVEAUX DE QUALIFICATION ET D'EXPÉRIENCE DES DIRIGEANTS, FORMATEURS ET ÉVALUATEURS
I. - Dirigeants
Le dirigeant déclaré par l'organisme de formation professionnelle maritime est l'interlocuteur de l'administration pour tout sujet concernant la formation sur laquelle porte l'agrément.
Le dirigeant :
- garantit les conditions matérielles de la formation (disponibilité des locaux et du matériel) ;
- coordonne la formation dans le respect des référentiels ;
- désigne les formateurs et les évaluateurs ;
- organise les évaluations.
Le dirigeant doit avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée.
Le dirigeant doit en outre justifier d'une bonne connaissance du système général de formation professionnelle maritime et de délivrance des titres associés.
Le curriculum vitae fourni dans le dossier d'agrément doit refléter les qualifications du dirigeant énoncées ci-dessus. Si nécessaire, un entretien peut être demandé par l'IGEM ou par l'autorité compétente prévue à l'article 1er du présent arrêté pour apporter les compléments d'informations requis.
II. - Formateurs
1. Validation de la qualification des formateurs
Les dirigeants des organismes de formation professionnelle maritime apprécient la qualification de formateur conformément aux matrices de qualifications précisant pour chaque module ou unité d'enseignement les profils de formateurs potentiellement qualifiés définies à l'annexe VI.
Les qualifications professionnelles présentées dans les tableaux susmentionnés doivent avoir été exercées pendant au moins 36 mois de service en mer ou de trois ans ou de 4 200 heures dans des fonctions et/ou dans des domaines en rapport direct avec l'enseignement prodigué.
Lorsque les qualifications des candidats à la qualification de formateur ne répondent pas aux exigences des matrices susmentionnées, l'autorité mentionnée à l'article 1er du présent arrêté sollicitera l'avis de l'IGEM.
Les profils d'origine non maritime devront bénéficier d'une formation adéquate leur permettant d'acquérir une vue d'ensemble du programme de formation et de compréhension des objectifs spécifiques du type particulier de formation dispensée et d'atteindre un niveau de compréhension et d'aptitude en rapport avec les compétences auxquelles prépare leur enseignement. Cette formation pourra combiner des apports documentaires, des formations pratiques (entreprise, atelier, chantier naval, armateurs, etc.), des périodes embarquées à titre d'observateur dans le service concerné. Le plan de formation et son contenu seront fournis par les dirigeants, et soumis à validation de l'autorité compétente prévue à l'article 1er du présent arrêté pour délivrer l'agrément après avis de l'IGEM.
Les formateurs doivent justifier avoir suivi une formation à la pédagogie prévoyant, le cas échéant, une mention complémentaire « simulateur ». Une proposition de référentiel est donnée en annexe IV.
2. Maintien de la qualification de formateur
Le maintien de la qualification de formateur est conditionné à la participation régulière à un minimum de 200 heures d'enseignements durant les 5 dernières années afin de maintenir la pratique pédagogique et à l'absence d'avis pédagogique défavorable de l'IGEM ou de l'autorité compétente prévue à l'article 1er du présent arrêté suite à inspection.
3. Revalidation de la qualification de formateur
En l'absence de pratique suffisante de l'enseignement maritime dans les 5 ans, la revalidation de la qualification de formateur sera acquise après avoir pratiqué 15 heures de formation en binôme, validées et attestées par un formateur qualifié.
III. - Evaluateurs
1. Validation de la qualification d'évaluateur
L'évaluateur est un formateur qui doit avoir suivi une formation à l'évaluation prévoyant, le cas échéant, une mention complémentaire « simulateur ». La formation consiste en une partie théorique puis en une partie pratique. Une proposition de référentiel est donnée en annexe V.
2. Maintien de la qualification d'évaluateur
Le maintien de la qualification d'évaluateur est conditionné à la participation régulière à un minimum de deux évaluations par an durant les 5 dernières années et à l'absence d'avis pédagogique défavorable de l'IGEM ou de l'autorité compétente prévue à l'article 1er du présent arrêté suite à inspection.
La qualification d'évaluateur pourra être retirée à un évaluateur si preuve a été faite d'un défaut de probité ou de sincérité.
3. Revalidation de la qualification d'évaluateur
En l'absence de pratique de l'évaluation dans les 5 ans, la revalidation de la qualification d'évaluateur sera acquise après avoir pratiqué trois évaluations en binôme validées et attestées par un évaluateur qualifié.