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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable)

Les exigences relatives aux objectifs de la formation, à l'architecture de la formation et à la plate-forme technique associée le cas échéant sont définies :
1° En annexe 1 pour les travaux mentionnés aux 1° et 7° à 15° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;
2° En annexe 2 pour les travaux mentionnés au 2° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;
3° En annexe 3 pour les travaux mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;
4° En annexe 4 pour les travaux mentionnés aux 5° et 6° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;
5° En annexe 5 pour les travaux mentionnés au 16° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé .