Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts)



I. - Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au VIII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique lorsque l'audit énergétique porte sur un bâtiment à usage principal d'habitation en copropriété, l'auditeur, c'est-à-dire le prestataire qui réalise l'audit énergétique, doit être titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences conformément à l'article 4 du décret du 24 novembre 2014 susvisé.

II. - Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au VIII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique lorsque l'audit énergétique porte sur une maison individuelle, l'auditeur qui réalise l'audit énergétique doit :

a) Soit être titulaire du signe de qualité mentionné au I ;

b) Soit être titulaire d'un signe de qualité, délivré selon les exigences générales relatives aux organismes de qualification par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce signe de qualité répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences comprenant les exigences figurant dans l'annexe I du présent décret ;

c) Soit être inscrit à l'ordre des architectes et avoir suivi une formation dont les objectifs sont définis dans l'annexe II du présent décret ;

d) Soit être titulaire d'un signe de qualité, mentionné au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé. Ce signe de qualité, dont les modalités techniques sont fixées par l'article 4 du décret précité, est délivré selon les exigences générales relatives aux organismes de certification de service par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

III. - Les auditeurs mentionnés aux I et II ne peuvent sous-traiter la réalisation de l'audit énergétique qu'auprès d'un auditeur répondant aux exigences de ces mêmes I ou II.