I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :
1° De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;
2° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;
3° D'appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
4° D'appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ;
6° De pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
7° D'émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;
8° D'équipements de ventilation mécanique ;
9° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
10° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;
11° De matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;
12° De matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur ;
13° De matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;
14° De matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus ;
15° De matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;
16° De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux ;
17° D'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement.
II. - Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, l'entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret.
Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du présent décret sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater mentionné ci-dessus ou aux avances remboursables prévues à l'article 244 quater U mentionné ci-dessus.