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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts)

I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités techniques d'application de l'article 2.

II. - L'organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans le cadre prévu à l'article 2 peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l'art, se prévalant, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prenant l'identité d'une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans.

Les entreprises concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.