Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, pour la biologie médicale :
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.