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Article D4221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, pour la biologie médicale :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances.