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Article D4221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour la pharmacie et pour la biologie médicale, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées l'article D. 4221-7. La note de l'épreuve mentionnée au 1° de ce même article départage les ex aequo.

Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.