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Article R4131-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4131-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4131-1-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.