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Article R4111-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4111-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-15, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.